C-26, r. 145 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Texte complet
7. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par poste recommandée. Dans son rapport, le syndic doit, selon le cas, indiquer:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour transmettre une demande d’arbitrage.
D. 675-96, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié. Dans son rapport, le syndic doit, selon le cas, indiquer:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour transmettre une demande d’arbitrage.
D. 675-96, a. 7.